T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47.6. L’accord doit également prévoir:
1°  le partage éventuel, entre la communauté autochtone et le gouvernement, de la taxe attribuable à la communauté autochtone;
2°  le versement, par le gouvernement à la communauté autochtone, selon les conditions qui y sont prévues, des sommes auxquelles celle-ci a droit aux termes de l’accord relativement à la taxe attribuable à la communauté autochtone;
3°  le remboursement, le cas échéant, par la communauté autochtone au gouvernement, des sommes versées en trop par ce dernier et le droit du gouvernement d’appliquer ces sommes et les avances effectuées en réduction des sommes à payer à la communauté autochtone conformément à l’accord;
4°  l’attribution au gouvernement des sommes représentant:
a)  la part de la taxe attribuable à la communauté autochtone qui lui revient en vertu du partage convenu, le cas échéant;
b)  dans le cas d’un texte de bande harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 1° de l’article 541.47.1, la partie de la taxe totale imposée en vertu du texte de bande qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la communauté autochtone;
5°  sous réserve de l’article 69.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), la communication au conseil de bande par le ministre de renseignements détenus par ce dernier pour l’application du texte de bande ou du texte de loi auquel ce texte de bande est harmonisé ainsi que la communication au ministre par le conseil de bande des renseignements nécessaires à l’application du texte de bande;
6°  la façon de rendre compte des sommes perçues conformément à l’accord;
7°  l’engagement du gouvernement, de ses ministères, organismes et mandataires de respecter les obligations, incluant le paiement de sommes, imposées par le texte de bande ou par tout autre texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement, dans la mesure où ceux-ci y sont assujettis conformément à l’article 541.47.19, ainsi que l’engagement de la communauté autochtone, de ses mandataires et entités subordonnées de respecter les obligations, incluant le paiement de sommes, imposées par le texte de bande, par tout autre texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement ainsi que par les textes de loi auxquels ceux-ci sont harmonisés;
8°  la façon de rendre compte des paiements effectués par le gouvernement et par le conseil de bande en application du paragraphe 7°;
9°  le mode de règlement des différends relatifs à l’application de l’accord;
10°  les conditions de modification de l’accord;
11°  les conditions de cessation de l’accord, notamment en cas de violation d’une disposition du présent titre ou de l’accord;
12°  les mesures applicables en cas de cessation de l’accord;
13°  la date de l’entrée en vigueur du texte de bande;
14°  la date de l’entrée en vigueur de l’accord.
2010, c. 25, a. 252; 2010, c. 31, a. 175.
541.47.6. L’accord doit également prévoir:
1°  le partage éventuel, entre la communauté autochtone et le gouvernement, de la taxe attribuable à la communauté autochtone;
2°  le versement, par le gouvernement à la communauté autochtone, selon les conditions qui y sont prévues, des sommes auxquelles celle-ci a droit aux termes de l’accord relativement à la taxe attribuable à la communauté autochtone;
3°  le remboursement, le cas échéant, par la communauté autochtone au gouvernement, des sommes versées en trop par ce dernier et le droit du gouvernement d’appliquer ces sommes et les avances effectuées en réduction des sommes à payer à la communauté autochtone conformément à l’accord;
4°  l’attribution au gouvernement des sommes représentant:
a)  la part de la taxe attribuable à la communauté autochtone qui lui revient en vertu du partage convenu, le cas échéant;
b)  dans le cas d’un texte de bande harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 1° de l’article 541.47.1, la partie de la taxe totale imposée en vertu du texte de bande qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la communauté autochtone;
5°  sous réserve de l’article 69.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), la communication au conseil de bande par le ministre de renseignements détenus par ce dernier pour l’application du texte de bande ou du texte de loi auquel ce texte de bande est harmonisé ainsi que la communication au ministre par le conseil de bande des renseignements nécessaires à l’application du texte de bande;
6°  la façon de rendre compte des sommes perçues conformément à l’accord;
7°  l’engagement du gouvernement, de ses ministères, organismes et mandataires de respecter les obligations, incluant le paiement de sommes, imposées par le texte de bande ou par tout autre texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement, dans la mesure où ceux-ci y sont assujettis conformément à l’article 541.47.19, ainsi que l’engagement de la communauté autochtone, de ses mandataires et entités subordonnées de respecter les obligations, incluant le paiement de sommes, imposées par le texte de bande, par tout autre texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement ainsi que par les textes de loi auxquels ceux-ci sont harmonisés;
8°  la façon de rendre compte des paiements effectués par le gouvernement et par le conseil de bande en application du paragraphe 7°;
9°  le mode de règlement des différends relatifs à l’application de l’accord;
10°  les conditions de modification de l’accord;
11°  les conditions de cessation de l’accord, notamment en cas de violation d’une disposition du présent titre ou de l’accord;
12°  les mesures applicables en cas de cessation de l’accord;
13°  la date de l’entrée en vigueur du texte de bande;
14°  la date de l’entrée en vigueur de l’accord.
2010, c. 25, a. 252.